1945-1 Croix Rouge du Congo (270 à 273, R150 à R153)

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Arrêté : 29 juillet 1944.

            Le Ministre des Colonies,
            Vu le décret organique du 20 janvier 1921 sur le service postal spécialement en son article 2 tel qu'il résulte de l'ordonnance législative n° 319/P.T. du 12 juillet 1941 ;
            Arrête :

Article premier.
            Les timbres-poste du Congo Belge libellés : "Congo Belge - Belgisch Congo" "Belgisch Congo - Congo Belge" spécifiés ci-après et émis en vertu de l'Arrêté Ministériel du 27 décembre 1941 porteront en couleur rouge les surcharges respectives mentionnées en regard de chacun d'eux :
            Congo Belge - Belgisch Congo
            10 000 timbres à 0,50 fr - vert surcharge de 50 fr
            10 000 timbres à 1,75 fr - brun-noir surcharge de 100 fr

Belgisch Congo - Congo Belge
            10 000 timbres à 1,25 fr - rouge et noir surcharge de 100 fr
            10 000 timbres à 3,50 fr - vert-gris surcharge de 100 fr

Art. 2.
            Les timbres-poste du Ruanda-Urundi spécifiés ci-après et émis en vertu de l'Arrêté Ministériel du 27 décembre 1941 porteront en couleur rouge les surcharges respectives mentionnées en regard de chacun d'eux :
            10 000 timbres à 0,50 fr - vert surcharge de 50 fr
            10 000 timbres à 1,25 fr - rouge et noir surcharge de 100 fr
            10 000 timbres à 1,75 fr - brun-noir surcharge de 100 fr
            10 000 timbres à 3,50 fr - vert-gris surcharge de 100 fr

Art. 3.
            Les timbres repris dans les articles 1 et 2 continueront à servir pour l'affranchissement des correspondances tant en service intérieur qu'en service international à leur valeur respective de 0,50 fr - 1,25 fr -.1,75 fr et 3,50 fr.

Article 4.
            Le produit des surcharges de 50 fr et 100 fr spécifiées aux articles 1 et 2 ci-dessus, sera versé respectivement aux articles 15 D et 9 B du Budget pour ordre du Congo Belge et du Ruanda-Urundi (Timbres "Croix-Rouge" du Congo Belge. 1944) pour être mis à la disposition de Monsieur le Gouverneur Général qui en fera opérer le versement à la Croix-Rouge du Congo Belge.

Art. 5.
            Les timbres-poste visés aux articles 1 et 2 seront mis en vente par souscription. Celle-ci portera sur des séries indivisibles, soit au total 10 000 séries. La souscription sera ouverte à la date de publication du présent arrêté au Bulletin Officiel du Congo Belge. Elle sera clôturée dès que le nombre de souscriptions aura atteint 10 000 et le cas échéant restera ouverte au plus tard jusque et y compris le 31 octobre 1944. Le Gouverneur Général pourra réduire d'office certaines souscriptions de manière à satisfaire le plus grand nombre possible de souscripteurs. Il commencera par réduire les souscriptions dépassant 25 séries.

Londres, le 29 juillet 1944.

A. De Vleeschauwer

Arrêté du 31 octobre 1944. (B. O. 1945 p. 119)

Le Ministre des Colonies,
            Vu le décret organique du 20 janvier 1921 sur le service postal spécialement en son article 2 tel qu'il résulte de l'ordonnance législative n° 319/P.T. du 12 juillet 1941 ;
            Revu l'arrêté du 29 juillet 1944 ;
            Considérant que la libération de la Belgique crée un fait nouveau et qu'il serait inadmissible d'écarter les Belges du territoire métropolitain de bénéficier de la souscription ;
            Arrête :

Article premier.
            Le délai prévu à l'article 5 de l'arrêté du 29 juillet 1944, en vue de la souscription aux 10 000 séries de timbres-poste du Congo Belge et du Ruanda-Urundi (Croix-Rouge) est prorogé jusqu'au 31 décembre 1944, exclusivement pour les personnes résidant en territoire métropolitain. Les souscriptions seront reçues au Ministère des Colonies, 7, Place Royale à Bruxelles.

Art. 2.
            La répartition s'opérera de manière à satisfaire au plus grand nombre de demandes et la souscription sera clôturée dès qu'elle atteindra dix mille souscriptions individuelles, y compris les souscriptions déjà inscrites au 31 octobre 1944, réduites à l'unité s'il échait.

Bruxelles, le 31 octobre 1944.

A. De Vleeschauwer.

Arrêté du 10 mai 1947. (B. O. 1947 p. 302)

Le Ministre des Colonies,
            Vu le décret organique du 20 janvier 1921 sur le service postal spécialement en son article 2 tel qu'il résulte de l'ordonnance législative n° 319/P.T. du 12 juillet 1941 ;
            Vu les arrêtés des 29 juillet et 31 octobre 1944 et 14 mars 1945 relatifs à l'émission des timbres-poste "Croix-Rouge du Congo 1944" ;
            Vu spécialement l'arrêté du 14 mars 1945 précité en son article 4 ;
            Arrête :

Article premier.
            Le nombre de séries indivisibles de timbres-poste du Congo Belge et du Ruanda-Urundi de l'émission "Croix-Rouge du Congo" d'abord fixé à 10 000 par les articles 1, 2 et 5 de l'arrêté du 29 juillet 1944 puis majoré jusqu'à concurrence de 24 000 maximum par l'arrêté du 14 mars 1945 est arrêté définitivement à 22 432.

Art. 2.
            Le produit net de la surtaxe des timbres-poste visés à l'article premier sera mis à la disposition de la Croix-Rouge du Congo Belge.

Bruxelles, le 10 mai 1947.

P. Wigny

Surcharge : typographique rouge par l’imprimerie du Gouvernement à Léopoldville – prédominance linguistique alternée.

Période de validité : mars (?) 1945 au 31 décembre 1950.

Émis par souscription : 3 séries entières maximum comprenant les 8 timbres par souscripteur.
La souscription, ouverte dés la publication de l'arrêté du 29 juillet aurait du être clôturée dés que le nombre de souscriptions aurait atteint 10 000 et au plus tard le 31 octobre 1944. La libération de la Belgique, en septembre 1944, a incité le Ministre des Colonies à prolonger le délai de souscription jusqu'au 31 décembre.
Les souscripteurs habitant la Belgique n'ont reçu les séries commandées que le 18 avril 1946.

Tirage : 22 432 séries.

56A       270        Valeur : 50 c + 50 F
Couleur : vert            
Timbre surchargé : 254

56B       271        Valeur : 1,25 F + 100 F
Couleur : carmin et noir        
Timbre surchargé : 238

        

56C       272        Valeur : 1,75 F + 100 F
Couleur : brun-noir     
Timbre surchargé : 259
Variétés de surcharge :
56Ca      "Au profit de la Roode Kruis" (n° 10)
           
56Cb      sans le mot "Ten"

56D       273            Valeur : 3,50 F + 100 F
Couleur : olive foncé   
Timbre surchargé : 242

horizontal rule

RU26A       R 150                 Valeur : 50 c + 50 F
Couleur : vert                
Timbre surchargé : R 132

    

RU26B       R 151                 Valeur : 1,25 F + 100 F
Couleur : carmin et noir                     
Timbre surchargé : R 136
RU26Ba      Erreur de surcharge : surcharge à prédominance française

    

RU26C       R 152                 Valeur : 1,75 F + 100 F
Couleur : brun-noir                 
Timbre surchargé : R 137
RU26Ccu      Curiosité : surcharge au dos du timbre

   

RU26D       R 153                Valeur : 3,50 F + 100 F
Couleur : olive foncé            
Timbre surchargé : R 138
RU26Da      Erreur de surcharge : surcharge à prédominance française