Convention du 28 février 1887 concernant l'échange de colis postaux entre l'État Indépendant du Congo et la Belgique
Article 3.
La taxe pour le parcours territorial belge et pour le parcours maritime
est fixée uniformément à 2 fr. 50 c. par colis ; cette taxe se
compose d'un droit de 50 centimes revenant au parcours belge et d'un droit de
2 francs revenant à l'État Indépendant du Congo. Elle doit être payée
au départ.
La taxe territoriale africaine est encaissée de l'expéditeur au départ
du Congo et du destinataire pour les envois à destination du Congo. Elle est
fixée à 1 franc par colis pour les envois en provenance ou à destination de
la région du Bas-Congo, notamment pour Banana, Boma, Matadi et Vivi.
........
L'affranchissement des colis postaux se fait au moyen de timbres
"chemin de fer" en Belgique et de timbres-poste ordinaires au
Congo.
Art. 11.
La présente convention sera mise à exécution le 1er
mars et demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties
contractantes ait annoncé à l'autre, mais trois mois à l'avance, son
intention d'en faire cesser les effets.
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C'est officiellement à partir du 22 mars que les bureaux sont habilités à accepter des colis-postaux non seulement pour la Belgique mais encore pour divers pays d'Europe. Néanmoins la convention est entrée en vigueur le 1er mars et l'on peut se demander si l'arrêté du 22 mars n'est pas un arrêté de régularisation car il ne comporte pas de date de mise en application.
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Arrêté du 22 mars 1887
L'Administrateur
Général du Département des Affaires Étrangères,
Vu les articles 2 et 23 du décret du 16 septembre 1885,
Arrête :
Article 1.
Les bureaux de poste sont autorisés à accepter, à destination des
bureaux intérieurs, de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, du
Danemark (y compris les îles Féroé et l'Islande), de la France continentale,
de la Norvège, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, des colis postaux non assurés, exempts de débours
et de remboursements, d'un poids maximum de 5 kilogrammes. Ces colis ne peuvent
dépasser le volume de 20 décimètres cubes, ni la dimension sur une face
quelconque de 60 centimètres.
Toutefois, les colis à destination du Danemark, de la France
continentale, de l'Italie et de la Suède ne peuvent dépasser le poids de 3
kilogrammes.
Art. 2.
Les taxes d'affranchissement sont fixées comme suit :
|
|
Total des taxes |
Nombre de déclarations |
|
Pour l'intérieur |
1.00 |
- |
|
- l'Allemagne |
4.00 |
2 |
|
- l'Autriche-Hongrie |
4.50 |
3 |
|
- la Belgique |
3.50 |
2 |
|
- le Danemark (y compris les îles Féroé et l'Islande) |
4.50 |
3 |
|
- la France continentale |
4.00 |
2 |
|
- l'Italie |
4.75 |
3 |
|
- la Norvège |
5.25 |
2 |
|
- les Pays-Bas |
4.00 |
3 |
|
- la Suède |
5.50 |
3 |
|
- la Suisse |
4.50 |
3 |
|
- Le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande : |
|
|
|
1° colis de 1 kilogramme et moins |
4.50 |
2 |
|
2° - 1 à 3 kilogrammes |
5.00 |
2 |
|
3° - plus de 3 à 5 kilogrammes |
5.65 |
2 |
Article 6.
La taxe d'affranchissement doit obligatoirement être payée au départ.
A cet effet, il est fait usage de timbres-poste ordinaires. Ces timbres, sont
apposés, jusqu'à concurrence de la somme due, sur le bulletin d'expédition
qui accompagne chaque colis.
Article 8.
Il est perçu du destinataire, contre remise de tout colis en destination
du Bas-Congo, une taxe territoriale d'un franc. Des timbres-poste jusqu'à
concurrence de cette valeur sont apposés sur le bulletin d'expédition, et
oblitérés. Cette taxe ne frappe pas les colis originaires de l'intérieur.
Article 13.
En cas de perte ou d'avarie d'un colis postal, l'expéditeur et, à défaut,
sur demande de celui-ci, le destinataire a droit à une indemnité correspondant
au montant réel de la perte ou de l'avarie, sans que cette indemnité ne puisse
toutefois dépasser 5 francs par kilogramme.
Article 18.
Les dispositions générales sur le service postal concernant le
transport et la remise des objets postaux sont applicables au service des colis
postaux. Les colis ne sont remis qu'aux destinataires, à leurs fondés de
pouvoir ou à leurs ayants droit, contre décharge régulière.
Bruxelles, le 22 mars 1887.
Edm. Van Eetvelde.
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Arrêté : émis sans arrêté suite à la « Convention du 28 février 1887 pour l'échange de colis postaux entre l'État Indépendant du Congo et la Belgique ».
Remarque : On s’étonnera de ne trouver aucun texte officiel précisant qu’il y avait lieu de créer un timbre et que celui ci serait obtenu par la surcharge d’un timbre existant.
Surcharge : Surcharge manuelle "colis postaux Fr. 3.50" en noir grisâtre, exceptionnellement en bleu au moyen d'un cachet en caoutchouc sur timbre n° 5.
Période de validité : 1er ou 23 mars 1887 au 31 décembre 1900 (Première date connue : Banana 12 avril 1887)
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2A N° Cp 1 (FS) Valeur : 3,5 F/5 F Couleur : lilas
Curiosités de surcharge : renversée, double (la seconde frappe rectifiant une frappe faible)
Genèse : On connaît quelques exemplaires du 50 c réséda surchargés. Bien que la réserve de ce timbre était importante on préféra surcharger le 5 F pour éviter la fraude. Dans le premier cas on multipliait la valeur faciale par 7 tandis que dans le second on la diminuait de 1,50 F.
Mise en cours : contrairement à ce qui est écrit plus haut voici deux timbres datés respectivement du 11 ? janvier et du 1er février 1887 probablement constitués de 3 éléments authentiques (timbre, surcharge et oblitération). Sont-ils l'œuvre d'un philatéliste au Congo ou le service des colis-postaux fonctionne-t-il déjà ? Remarquons qu'il n'y a que 36 colis qui ont été expédiés du Congo en 1887. C'est une véritable chance de découvrir deux timbres qui ont été utilisés avant la date officielle du début du service mais qui malheureusement ont été décollés de leur support.
